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笔记交流

本主题由 Don 于 2008-10-20 04:51 提升
INTRODUCTION
Le droit de la consommation est le contre poids de l’esprit du code civil de 1804 qui était un code de propriétaire, libéral, patriarcal dans lequel le citoyen est sensé être responsable, c’est-à-dire libre, lucide et raisonnable dans le domaine contractuel ; il est donc le meilleur gardien de ses intérêts et choisit librement de contracter, une fois contracter cela vaut loi entre les parties.
Le droit de la consommation a un pur état d’esprit de protection. Mais il y a toujours eu des hypothèses ou l’on a puni la tromperie, exemple le dol dans la formation du contrat et l’escroquerie prévu par le code pénal à l’article 313-1.
Actuellement, on est dans un système économique qui change rapidement et ou il y a des faibles. Dans le droit du travail, c’est le salarié qui est protégé. Dans le droit de la consommation, c’est le consommateur qu’il faut protéger d’entreprises de plus en plus grandes et complexes et il y a de plus en plus de services et marketing.
A l’origine, le contrat civil est un contrat négocié de gré à gré, or dans la réalité économique, il s’agit de contrat d’adhésion. Le droit de la consommation à une autre matière qui est le droit de la concurrence. Le droit de la consommation a pour but de réguler la vie économique en protégeant le faible et le droit de la concurrence c’est de réguler la vie économique en contrôlant le fort, ces droits sont appelés droit du marché.
Ces deux droits vont apporter des limitations au principe fondamental de la liberté contractuelle. On veut ainsi protéger les plus faibles et en même temps endiguer les tentations monopolistiques des plus puissant.
D’où deux notions :
- l’ordre public de direction : qui sont les règles par lesquels l’Etat veut canaliser l’activité contractuelle dans le sens qui lui paraît la plus conforme à l’utilité sociale. Par exemple le droit de la concurrence, les contrats passés entre les entreprises nécessitent pour être valables non seulement le respect d’exigences du droit civil mais aussi le respect du droit de la concurrence. Donc, un contrat qui aurait pour objet de fausser la concurrence serait nul. Exemple, deux opérateurs de téléphonies mobile qui prévoient par contrat de se partager la France, ce contrat pourrait être conforme au droit civil mais pas au droit de la concurrence.
- L’ordre public de protection : c’est rétablir entre le fort et le faible un équilibre, ceci parce que cet équilibre n’existe plus spontannément (exemple, contrat de travail). C’est l’ordre public négatif, on va interdire un certain nombre de choses.
TITRE PRELIMINAIRE : CADRE ET FONDEMENT DU DROIT DE LA CONSOMMATION.
Chapitre 1. Les origines du droit de la consommation.
Le droit de la consommation a fait une apparition tardive en droit français et vient des Etats-Unis. Dans les années 60, les penseurs américains voulaient que les consommateurs se regroupent pour protéger leurs intérêts (Ralph Nader). En France, certaines personnes se sont inspirées du mouvement américain pour qu’on crée en 1993 un code de la consommation (Jean Calais Auloy).
Ce droit de la consommation s’est construit par strates. Il est assez hétérogène. Il y a des textes à la fois généraux et spéciaux, il y a des règles d’origine nationale et de plus en plus d’origine communautaire.
C’est un droit spécial qui précise les règles du droit des obligations.
Le droit de la consommation est en rapport avec d’autres disciplines du droit. Tout d’abord avec le droit civil, les rapports entre consommateur et professionnel est un rapport contractuel (contrat de vente, louage, garantie de vice caché, obligation de renseignement…). Ensuite, vient le droit commercial, certaines pratiques commerciales sont interdites ou réglementées par le droit de la consommation. Puis le droit pénal, omniprésent en droit de la consommation via les amendes, fraude, falsification, publicité mensongère, démarchage… On parle de droit pénal accessoire. On a aussi donc recours à la procédure pénale, notamment si des associations de consommateurs agissent. On a un faible contact avec le droit administratif car les SPICs au regard du droit de la consommation sont des professionnels qui se voient appliquer le droit de la consommation dans ses rapports avec les usagers. Exemple, si on a une entreprise chargée de la distribution de l’eau qui passe des contrats avec les usagers, ces contrats doivent respecter le droit de la consommation.
§ 1. Les sources internes du droit de la consommation.
Dans le code civil (articles 1641 à 1648) sur les vices cachés, on regarde aussi tous ce qui concerne les fraudes et la falsification. Loi du 1er août 1909 intégré dans le code de la consommation aux articles L213-1 et suivants.
On trouve également dans le code de la consommations des textes spéciaux. Exemple, loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, on la retrouve à l’article L121-1 et suivants du code de la consommation. En 1978, on a deux lois, l’une du 10 janvier loi sur le crédit et une loi sur les clauses abusives qu’on retrouvent aux articles L311-1 pour le crédit et L132-1 pour les clauses abusives. Dernière loi importante, la loi du 28 janvier 2005 en matière de vente à distance et surtout l’ordonnance du 17 février 2005 sur la garantie de conformité dan la vente au consommateur.
Le code de la consommation est une compilation, un rassemblement de textes plutôt qu’une codification. Il contient cinq livres, le 1er traite de la protection des consommateurs et de la formation des contrats, le 2nd est intitulé « Conformité et sécurité des produites et services », le livre 3 « L’endettement », le livre 4 « Les associations de consommateurs » et le livre 5 « Les institutions ».
On ne peut pas véritablement se fier aux intitulés et on a dès le départ des imperfections dans le code. Par exemple, il n’y a pas de définition du consommateur. Ce qui va poser des problèmes. Finalement la source principale du droit de la consommation n’est plus le droit national mais c’est le droit communautaire.
§ 2. Les grandes lignes du droit communautaire de la consommation.
Qui dit droit de la consommation communautaire dit qu’il faut penser dans la logique du droit communautaire. Il faut faire attention à l’applicabilité directe et à la primauté du droit communautaire.
Dans le code de la consommation, en plus du droit national on va trouver énormément de droit communautaire transposé. Le droit communautaire va créer beaucoup de règles mais il ne s’est pas intéressé dès le départ au consommateur lui-même.
Section 1. Le cadre institutionnel et historique.
On peut distinguer trois grandes phases.
I – De 1957 à 1986.
Dans cette phase, il n’y a pas de politiques concrète du droit de la consommation en droit communautaire.
Dans le traité de Rome de 1957, le consommateur y apparaît de manière ponctuelle formelle et implicite, ce qui importait a ce moment là était la libre circulation des marchandises. Exemple, l’arrêt CJCE, 20 février 1979, arrêt Cassis de Dijon, la CJCE en se penchant sur des mesures d’effet équivalent a des restrictions quantitatives à l’importation retient la protection des consommateurs comme une exigence impérative qui justifierait une interdiction ou limitation de la liberté de commercialisé.
En 1975, la CEE commence un programme préliminaire sur une politique de protection des consommateurs, résolution du Conseil du 14 avril 1975. Dans ce programme, apparaît cinq droits fondamentaux pour le consommateur :
- Un droit pour la protection de la santé et de la sécurité.
- Le droit à la protection des intérêts économique.
- Le droit à la réparation des dommages.
- Le droit à l’information et à l’éducation.
- Le droit à la représentation, c’est-à-dire le droit d’être entendu.
II – De 1986 à 1992.
En 1986, on a l’Acte unique européen, il y a un changement important du traité de Rome. En 86, on continue a ne pas faire mention d’une politique de protection des consommateurs. La protection des consommateurs reste liée au fonctionnement et l’établissement du marché intérieur. Concrètement, si on ne peut pas rattacher la protection du consommateur à ses deux objectifs, les dispositions ne peuvent pas être soumises au vote a majorité qualifiée. C’est le seul moyen de concrétiser la protection du consommateur.
Le paradoxe est que dans l’article 95 du traité qui visait la suppression des entraves à la mise en place du marché intérieur, on va parler de la protection du consommateur ce qui rend possible en principe d’adopter des règlements communautaires qui sont directement applicable dans l’ordre juridique des pays membres.
C’est la même époque qu’apparaît la Direction générale 24 qui va être en charge de la consommation.
III – De 1992 à aujourd’hui.
Modification du traité de Rome par Maastricht, on va ajouter au traité un titre 11 intitulé « Protection des consommateurs » et l’article 129 qui prévoit la protection des consommateurs (actuellement titre 14 article 153) « afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau de protection élevé des consommateurs, la communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économique des consommateurs » permet de donner la forme de règlement aux dispositions touchant le droit de la consommation.
La constitution européenne dans sa version provisoire de 2004 prévoit une intervention de l’union dans les matières du droit de la consommation. Ici, on a une compétence de principe de l’Union Européenne sous la forme d’une intervention matérielle. L’Union européenne propose les termes essentiels de ce qui doit être les droits nationaux dans les matières visées. Le meilleur outil en est la directive, c’est une compétence partagée par l’article I-13 de la Constitution de l’Union européenne.
Section 2. Le champ matériel du droit communautaire de la consommation.
Il y a des centaines de directives touchant cinq grands domaines (ceux de 75) qui servent de fil directeur.
I – Le droit à la santé et à la sécurité.
On parle beaucoup de prévention des risques, notamment des textes sur la sécurité générale des produits. Pour deux raisons : la sécurité est fondamentale pour la protection du consommateur, et l’harmonisation des règles nationales en ce qui concerne les normes car sinon cela présente un moyen facile de bloquer la libre circulation.
Au début, la commission a essayé de tout faire dans le détails via environ 200 directives verticales faites pour tel ou tel produit (denrée alimentaire, cosmétique, jouets…). Ces directives avaient été transposées en France sous forme de décret placé sous les articles 214-1 et 221-3 du Code de la consommation. Ces articles prévoient un principe général de sécurité et de conformité des produits.
Cela posa trop de problème, la commission ayant été vite débordée. La commission a donc fait le bilan et après 1984, elle cherche une nouvelle approche, la directive ne posera plus pour chaque produit les données fondamentales. Pour les détails techniques, c’est l’Etat membre qui en sera chargé, notamment les spécifications techniques vont être du domaine des organismes de normalisation.
Illustration :
Avant 1984 Après 1984 De nos jours
Directive vertical « jouet » Directive verticale cadre Directive horizontale générale
221-3 code de la consommation décret AFNOR 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits, 3/12/2001

On passe à un système qui prévoyait absolument tout à un système qui finalement ne renvoie plus qu’au principe de sécurité des produits. On peut toujours dans le droit de la santé et de la sécurité prévoir la responsabilité du prestataire de service. Par exemple, le règlement du 9 octobre 1997, sur la responsabilité des transporteurs aériens pour le préjudice subit lors d’accident.
II – Le second principe est le droit à la protection des intérêts économique.
Le droit à la protection des intérêts économique concerne notamment la publicité qui peut être trompeuse ou comparative et le cas de la publicité télévisée concernant le tabac et l’alcool. Il y a eu une longue discussion sur la publicité (que les allemands ne respectent pas). Directive du 6 juillet 1998 qui interdit la publicité ou le parrainage pour les produits du tabac. Annulation de cette directive le 5 octobre 2000 par la CJCE dans l’arrêt République fédérale d’Allemagne contre Commission au motif que la directive qui restreint la publicité du tabac n’éliminait pas les entraves à la circulation des rapports publicitaires ou à la libre circulation des prestations et des services dans le domaine de la publicité.
D’où deux nouvelles directives du 18 juillet 2001 et 26 mai 2003 qui vont interdire la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la télévision, Internet et dans les manifestations sportives trans frontières au profit du tabac.
III – Le droit à la réparation des dommages.
La directive du 28 juillet 1985 sur la responsabilité des produits défectueux complété par ue directive de 1998.
IV – Le droit à la représentation des consommateurs.
Comment les consommateurs peuvent être mieux représenté ? il n’y a aucune répercussion législative.
La question qui se pose est que l’on va arriver a un droit uniforme de la consommation alors que le droit de la consommation repose sur le droit des contrats.
Un débat a eu lieu en France, le décret du 25 mai 1999, sur la vente au consommateur. En 2004, bicentenaire du code civil, on discutait de la transposition de cette directive qui touche les obligations du vendeur. On a discuté en France pour voir si ce n’était pas l’occasion de refaire le droit de la vente en général et le code civil. Ce qu’on fait les allemand. Finallement, en France, une ordonnance de 2005 n’a changé que le Code de la consommation et il y a eu des petits changement dans le Code civil. Actuellement on a un projet de réforme du Code civil car il n’est plus a la page. Comme le droit de la consommation est lié au droit des obligations, l’un ne change pas sans l’autre. Il y a également une dimension transfrontalière du droit de la consommation, on a également le droit de la consommation transfrontière.
Chapitre 2. Les acteurs du droit de la consommation.
Le code de la consommation ne définit pas le consommateur. Les acteurs de droit de la consommation sont notamment le consommateur et le professionnel mais également les organes qui appliquent le droit de la consommation.
Section 1. Les notions de consommateur et de professionnel.
Il y a deux problèmes, il n’y a pas de définitions du consommateur au niveau interne et il y en a plusieurs au niveau communautaire.
§ 1. Le consommateur en droit français positif.
Il n’y a pas de définition du consommateur dans le code. On trouvera neuf autres expressions autre que le consommateur pour définir le champ du droit de la consommation (il y a l’acheteur, le loueur, l’emprunteur, le débiteur…). Le droit communautaire est plus précis car la directive le définit toujours.
L’hypothèse de départ est le consommateur personne physique. Celui qui conclut un contrat pour satisfaire ses besoins personnels ou familiaux privés. On a parfois considéré une personne morale comme étant un consommateur. Et qu’en est-il du contrat passé à l’occasion de l’exercice d’une profession, est-ce un contrat professionnel ou de consommation ?
On va essayer de tirer des textes du Code une définition du consommateur. On peut trouver deux groupes de textes :
- Textes relatifs aux crédits, on y parle pas de consommateur mais on nous dit que les textes dans le Code de la consommation relatif au crédit excluent du champ de protection les crédits réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle. Article 311-3 3ème du code de la consommation sur le crédit immobilier et article 312-3 sur le crédit immobilier écartant les professionnels.
- Textes relatifs aux démarchages à domicile et aux clauses abusives, L122-22 alinéa 2 4ème sur le démarchage à domicile exclut de son domaine d’application les contrats qui ont un rapport direct avec une activité commerciale, agricole, industrielle ou de toutes autres professions. On peut en déduire a contrario que les professionnels ne sont pas toujours exclut de toute protection si l’opération de démarchage n’est pas en rapport direct avec leur activité. L132-1 sur les clauses abusives. Ce texte protège explicitement les seuls contrat conclu par des professionnels avec des non professionnels ou des consommateurs. La Cour de cassation a évoqué trois possibilités :
- On exclut systématiquement tous les professionnels, tous les contrats conclu par eux pour les besoins de leur profession ou dans l’exercice ou à l’occasion de leur profession sont exclus du champ d’application du texte. On justifie cette position car même si le professionnel n’est pas spécialement expert, il est quand même plus prudent que le particulier.
- Protection du professionnel chaque fois qu’il conclut un contrat pour lequel il n’est pas compétent. La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation entre 87 et 95 a emprunter ce raisonnement. Dès lors que le contrat échappe à sa compétence, le professionnel doit bénéficier du régime protecteur puisque relativement du contrat en cause le professionnel est dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur. Chambre civile, 3 mai 1988, Bulletin civil 1er n°125, application de la loi de 1972 a un abbé qui achète un photocopieur pour sa paroisse. Arrêt critiqué car trop favorable au professionnel et le danger qu’il s’applique à tous le monde. 1ère Chambre civile, 15 avril 1982, un agriculteur qui après un sinistre passe un contrat avec un cabinet d’expertise avec un prix de 3% des primes et qui invoque la loi de 72 sur le démarchage pour se dégager de se contrat pour pouvoir contracter avec un cabinet qui ne prend que 2%.
- La jurisprudence prend dans le texte du démarchage a domicile le critère du rapport direct avec l’activité professionnelle exercée c’est cette notion qui est retenue.
A – Le critère du contrat de consommation : le rapport direct.
Le critère direct est celui du rapport professionnel. 1ère Chambre civile 24/01/95 (Dalloz 95 jurisprudence p327). Un contractant ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives lorsque le contrat qu’il a conclu a un rapport direct avec sin activité professionnelle. C’est un revirement de jurisprudence puisque avant on avait la notion de compétence.
Cette jurisprudence est maintenant acquise. 1ère Chambre civile 30 janvier 1996 ; 1ère Chambre civile 5 janvier 1996 ; 1ère Chambre civile février 1999. La chambre commerciale a suivit, Chambre commerciale 19 mars 2000.
1ère Chambre civile, 17 juillet 1996, les juges du fonds apprécient souverainement si le rapport est direct ou non. Une limite le juge du fond doit motiver sa décision car il y aurait cassation des décisions insuffisamment motivés sur ce critère.
Comment est-ce que l’on concrétise ce critère ? Qi apprécie le critère du rapport direct ? Que recouvre-t-il ?
Que recouvre le critère du rapport direct. M Paysant déclare que cela recouvre tout engagement visant a faciliter/permettre/ étendre l’activité. Pour d’autres, « direct » pose un problème de causalité. La Cour de cassation considère presque jamais que ce rapport direct fasse défaut. Le professeur se voit presque toujours fermer la porte de la protection.
En jurisprudence, on a toujours exclu l’application du droit de la consommation et exclu l’existe »nce du rapport direct pour les contrats portant sur les processus de production (machine, fournitures d’électricité et de gaz…) mais également au contrat nécessaire à la gestion administrative de l’activité professionnelle (logiciels, matériel informatique…), également pour les contrats qui visent à promouvoir l’activité (publicité) ou les contrats relatifs à la protection de l’entreprise (vigile), article 132-1 du Code de la consommation.
Au contraire, 1ère Chambre civile, 8 juillet 2003 (JCP 2004, 2ème partie 10107), absence d’un rapport direct entre l’activité pastorale d’un curé pour l’achat d’un photocopieur même acquis pour les besoins de la paroisse.
Le problème, est celui de l’usage mixte, à la fois pour l’activité professionnelle et personnelle. On applique la théorie du principal qui l’emporte sur l’accessoire. Ce revirement jurisprudentiel avec la permission du rapport direct et la jurisprudence qui s’ensuit est importante pour trois raisons :
- On a deux groupes de contrats de consommation :
 Les contrats de crédit, on a une notion étroite de consommateur.
 et les textes sur le démarchage et les clauses abusives ou il faut un rapport direct avec l’activité.
- On enterre définitivement le critère de la compétence effective du consommateur.
- On a voulu bloquer l’extension du droit de la consommation aux professionnels « qui trop embrasse mal étreint ».

B – L’application de ce critère et durée de l’activité professionnelle.

1) Avant l’activité.

On un rapport direct avec l’activité, les contrats qui permettent l’établissement professionnel, le démarage de son activité. Exemple, les contrats par lesquels on achète une xploitation sont exclus de la protection du droit de la consommation, 1ère chambre civile, 7 octobre 1992 (Bulletin civil, 2ème partie, n°242).
De même, lorsqu’un professionnel ayant déjà une activité conclu des contrats en vue d’exercer des activités complémentaires. Exemple, 1ère Chambre civile, 9 mai 1996, n’entre pas dans le domaine de la loi sur le marchandage, le contrat permettant à un commerçant d’exercer une activité complémentaire.

2) Durant l’activité.

Application stricte du critère du rapport direct.

3) Après l’activité.

Le plus souvent, il s’agit de contrat de cession de l’activité. A priori, ces contrats n’ont plus de rapport avec l’activité. Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mai 1993 (Bulletin criminel n°193).
Exemple, la cession d’exploitation agricole, un agriculteur veut vendre son exploitation et s’adresse à une agence immobilière, il n’y a plus de rapport direct. Autre exemple, la publicité faite pour la vente d’un fonds de commerce.
§ 2. Le consommateur selon le droit européen.
On a une notion qui est plus socioéconomique du consommateur au niveau européen.

A – Des premières différences avec le droit français.

- Les notions de consommateur et de professionnel sont-elles toujours liés à la qualité de personne morale ou physique ? En d’autres termes, est ce qu’une personne morale peut être un consommateur ?
Pour le droit communautaire, la notion de consommateur est entendu restrictivement, c’est toujours une personne physique. La CJCE s’appuie sur l’article 2 de la directive du 5 avril 1993 pour dire que « le consommateur ne peut être qu’une personne physique qui se procure des biens et des services pour un usage privé ».
Le professionnel peut être une personne physique comme une personne morale. Exemple, CJCE, 22 novembre 2001, Société Cape SNC et Idéal service SARL (JCP 2002, 2ème partie 10047).
Pour le droit français, la solution est différente. On assimile sans problème au consommateur, les personnes physiques et les personnes morales dont l’activité n’est pas professionnelle. Exemple, les associations à but non lucratif et ayant la personnalité morale. On va leur appliqué le critère du rapport direct. 1ère Chambre civile, 27 septembre 2005 (Dalloz 2006 p 938). On applique également le droit de la consommation aux syndicats de co-propriétaire. Il y a une réserve, on exclu les règles sur le démaarchage à domicile puisque l’article L121-21 du Code de consommation vise exclusivement les personnes physiques. Second exemple, de la non application à cause de l’activité professionnel. Tout d’abord, on a refusé d’appliquer les règles consuméristes à une Société Civile Immobilière, 1ère chambre civile, 26 mai 1993 et à un groupement agricole (GAEC), n’est pas un consommateur selon les dispositions sur les clauses abusives.

La discussion porte surtout sur la distinction enter professionnel et non professionnel. Est-ce qu’un consommateur et un non professionnel sont synonymes ?
En mars 2005, la 1ère Chambre civile est venue dire que « la notion de non professionnel utilisé par le législateur n’exclut pas les personnes morales de la protection des clauses abusives ». Cette position va à l’encontre de celle de la CJCE. Puisque dans l’arrêt du 20 novembre 2001, la CJCE avait clairement dit que « la notion de consommateur concernant les clauses abusives doit être expressément compris dans le sens qu’elle ne vise exclusivement que les personnes physiques.
La cour de cassation distingue entre consommateur et non professionnel. La position de la Cour de cassation semble être compatible avec le droit communautaire. La directive de A993, concernant les clauses abusives, si on la prend à la lettre ne protège que les personnes physique, la protection des personnes morales est hors du champ d’application de cette directive. Si la directive ne prévoit rien pour les personnes morales, c’est aux états membres de régler la question. LA CJCE aurait pu dire non et être d’un autre avis car elle a souvent eu le soucis d’empêcher les solutions clairement divergentes par rapport à l’esprit d’une directive, ceci pour ne pas rendre l’idée d’harmonisation peu cohérente. On peut penser que la Cour de cassation a voulu affirmé un point par rapport à la CJCE mais la portée de cet arrêt n’est pas grande puisque la Cour de cassation a exclu le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne non pas en tant que personne morale mais parce qu’il a agit en tant que professionnel.
D’autres ordres juridiques en Europe ont eu moins de problème pour clarifier ce point. Pour eux, on peut reconnaître la qualité de consommateur à des personnes morales (ils auront des problème avec la CJCE). La Belgique reconnaît par exemple, la qualité de consommateur à une personne morale publique. Article 1er 7ème de la loi de juillet 1991 sur la pratique du commerce et l’information et protection du consommateur qui définit le consommateur comme toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché. La Cour d’appel d’Anvers dans un arrêt du 30 novembre 2004, décide qu’une personne morale de droit public, la ville d’Anvers devait être considérée comme un consommateur au sens de cette loi. LA ville d’Anvers insérait les coordonnées d’infrastructures sportives à la disposition du public dans les pages jaunes. S’agit-il d’une acquisition de service au sens de la loi belge évoquée ? Pour la Cour d’appel, le critère déterminant est de savoir si le service présente ou non un caractère professionnel, pour la Cour il s’agit en l’espèce d’une activité dévolue à la ville qu’elle n’exerce pas régulièrement et qui n’a aucun caractère commercial, financier ou industriel. Le fait que le public ne doit ou non payer pour faire usage de ces infrastructures n’est pas recevable. Donc on peut appliquer les dispositions de la loi.
La CJCE, est venue préciser la notion de professionnel dans un arrêt du 20 janvier 2005, JOHANN GRUBER (un agriculteur autrichien) contre Bay Wa. AG (une entreprise allemande) (JCP 2005, 1ère partie n° 169). Le domaine de cette problématique est celui de l’article 14 alinéa 1er de la convention de Bruxelles devenu article 15 du r
Règlement CE, n° 44-2001 du 22 décembre 2000, règlement relatif à la compétence judiciaire de la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Dans cet article 15, on nous parle de la compétence en matière de contrat conclu par les consommateurs. Dans l’arrêt du 20 janvier 2005, il s’agissait d’un contrat transfrontalier dans lequel un agriculteur autrichien avait acheté pour la couverture de sa ferme des tuiles à une firme allemande or les tuiles éclatent avec le gèle. Le problème c’est que la ferme est à la fois lieu d’habitation et d’exploitation, c’est-à-dire à usage mixte. L’avocat de la société allemande dit que l’article 14 de la Convention de Bruxelles ne peut pas s’appliquer car il s’agit d’un professionnel. Pour l’autre partie, il s’agit d’un contrat à usage personnel. Or, la CJCE, déclare que les notions employées par la Convention de Bruxelles doivent être interprété de façon autonome en se référant au système et objectif de la Convention. La Cour demande que dans la partie mixte, la partie professionnelle soit insignifiante, marginale dans le contexte global de l’opération.
L’affaire conclue, doit concerner essentiellement la satisfaction des besoins personnels. Dès lors que la partie professionnelle est intéressé de manière significative, le contrat ne concerne plus le consommateur, et le contractant ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives au consommateur de la convention.

Soumission du service public au droit de la consommation :
- Les services publics industriels et commerciaux : les usagers des SPICs sont liés par les règles du droit privé, est compétent le juge judiciaire et application dur droit de la consommation. Arrêt Société commerciale de l’Ouest Africain, dit bac d’Eloka de 1921.
Exemple d’application de clauses abusives au service public. Conseil d’Etat, 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord (JCP, 1ère partie n° 370). A propos d’un problème de distribution des eaux à Lille. Il s’agit de voir si des conditions dans les contrats entre le client abonné et le service public peuvent être identifié à des clause abusives. Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative, elle considère que des dispositions particulières peuvent présenter le caractère d’une clause abusive au sens de l’article L132-1 du Code de consommation, texte d’ordre public. En l’espèce, s’agissant des travaux d’entretient et de branchement, le service des eaux prenait à sa charge la réparation et le client devait prendre en charge toute les conséquences dommageables du branchement.
Pour les services publics administratifs, la solution est plus délicate et il semble peu réaliste et contraire à leur mission de les soumettre au droit de la consommation. Mais la question peut se poser de manière plus concrète avec un établissement hospitalier public.

B – La complexité et l’hétérogénéité de la notion de consommateur en droit de la consommation.

Le droit de la consommation concerne les personnes physiques, mais on trouve également la notion de consommateur finall privé et celle d’utilisateur. On trouve ces termes dans plusieurs directives d’harmonisaton traitant des intérêts économiques des consommateurs. On trouvera ce terme dans la Convention de Bruxelles et également dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable au convention contractuelle. C’est un critère subjectif (usage privé) et négatif (usage étranger à une activité professionnelle). On parle aussi parfois de client résidentiel final.
Le terme d’utilisateur, reflète une vision socioéconomique et concerne aussi bien l’utilisateur final que l’utilisateur intermédiaire.
Le droit européen apprécie cette identité du consommateur sur le terrain de ses intérêts économiques et de sa santé ainsi que de sa sécurité. En fonction de la facette que l’on veut protéger, l’approche que l’on a du consommateur, qu’on a au niveau européen, varie entre le consommateur agent économique et le consommateur utilisateur final (dans le contexte de la sécurité et de la santé). C’est alors une vision qui est plus proche de la réalité que la vision purement juridique de la Cour de cassation.
§ 3. Une vue pour l’avenir en France.
Le 5ème Congrès des notaires de France a fait preuve d’audace puisqu’il propose en 2004 la rédaction d’un article préliminaire du Code de la consommation « Le présent Code régit les relations entre un professionnel et un consommateur sauf dispositions contraires. Est un consommateur au sens du présent Code toute personnes physiques qui agit pour satisfaire des besoins exclusivement personnel et familiaux totalement étranger à sa profession ».
D’autres pays ont intégré une définition du consommateur dans leur législation. Les allemands l’on fait dans le BGB, §13 et 14. § 13, « est consommateur toutes personnes physiques concluant un acte juridique dans un but qui ne peut être attribué à son activité professionnelle commerciale ou libérale ». §14 « est entrepreneur toute personne physique ou morale qui conclut un acte juridique dans l’exercice de l’activité professionnelle commerciale ou libérale qu’elle poursuit ».
Section 2. Les institutions interne et communautaire en charge de l’application du droit de la consommation.
Sous-section 1. Les organes nationaux.
§ 1. Les organes de concertation.
- Le Conseil National de la Consommation : institué par un décret du 13 juillet 1983, est paritaire et consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. On y trouve des représentants d’associations de consommateurs et d’usagers (UFC, FFF, CFDT des consommateurs salarié…) de l’autre côté, on a les représentants des professionnels (MEDEF, FNSEA) réunis en collège. Cet organe à une double mission, une de dialogue entre consommateurs, usagers et professionnels et de consultation pour les pouvoirs publics en matière de politique de consommation. Le CNC est obligatoirement consulté au préalable en matière de prix et publicité.
- La Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation et de la Répression des Fraudes : concrètement, quand le CNC se réunit en séance plénière plusieurs fois par an (environ 4 fois) et en pratique c’est le directeur général de la DGCCRF qui le préside. Le CNC vote des projets d’avis relatif au droit de la consommation.
- A côté de ça on a d’autres zones de discussion qui sont de organes de coordination administrative ou l’on va discuter de politique de consommation. Exemples, le Comité interministériel de la consommation et son équivalent au niveau du département, le Comité départemental de la consommation.
§ 2. Les organes de contrôle.
Ces organes, en matière de consommation sont également des organes de contrôle en matière de droit de la concurrence.

a) La DGCCRF.

C’est une direction générale du Ministère de l’économie et des finances qui veille au fonctionnement loyal des marchés. C’est une administration de conception et de terrain. Elle a principalement trois missions :
- Assurer le respect de la concurrence.
- Garantir la qualité des produits et services et la loyauté des transactions.
- Protéger les consommateurs.
La DGCCRF s’appuie sur de nombreux textes en plus de ceux de l’union européenne notamment ceux sur l’entente et l’abus de position dominante (concurrence) elle s’appuie sur l’article 4 du Code de commerce et sur le Code de la consommation. Mais aussi sur le code de la santé publique, de la sécurité sociale et sur le code du travail.
♦ Le respect de la concurrence : contrôle en matière de pratique anticoncurrentielle.
♦ La loyauté des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : problème des pratiques commerciales prohibés (exemple, marge arrière exigé par des grands distributeurs sur leurs fournisseurs). L’autorité judiciaire intervient régulièrement dans ces cas.
♦ La transparence des procédures de marché public et des délégations de service public en faisant la chasse au favoritisme.
♦ La loyauté des transactions et la qualité des produits et services :
En matière de garantie de la qualité, la DGCCRF va définir et appliquer les règles d’étiquetage composant les dénominations des marchandises de toute nature. Cette mission particulière s’inscrit de plus en plus dans un contexte européen. Le contexte peut même être mondial via la mondialisation positive. Il existe au niveau international sous l’égide de l’ONU et de l’OMS le CODEX ALIMENTARIUS. La FAO et l’OMS supervisent cet organisme qui doit avoir des correspondants nationaux qui est pour la France la DGCCRF. Le but est de faire des normes internationales communes sur les normes alimentaires avec deux objectifs :
→ Protéger la santé du consommateur.
→ assurer la loyauté des pratiques dans le commerce de ces produits.
Les normes du codex sont opposables aux états membres.
♦ La valorisation de la qualité et la certification : mise en place avec d’autres administrations et professions de normes labels, produits biologiques, appellations d’origine contrôlées…
→ La certification : c’est en plus l’objet d’une procédure de certification, définition préalable des caractéristiques particulières d’un produit ou d’un service dans un cahier des charges et le contrôle régulier par un organisme tiers (norme NF).
→ Lutte contre la contrefaçon avec l’aide de la police, la gendarmerie et les douanes.
♦ La protection des consommateurs : on va trouver la protection au quotidien du consommateur contre les produits et services dangereux et contre les pratiques abusives.
Les produits et services dangereux sous entant la protection de la sécurité et de la santé des consommateurs. La DGCCRF va élaborer des règles avec les autres administrations concernées pour des produits plus complexes, elle va s’appuyer sur les avis d’instances scientifique ou d’expertise comme l’Agence française de Sécurité sanitaire des aliments et dans des domaines comme les sports et loisirs. Peut imposer le retrait ou la modification du processus de fabrication.
Contrôle de l’affichage du prix, les pratiques commerciales, démarchage à domicile… La DGCCRF s’oriente vers de nouveaux domaines, téléphonie mobile, abonnement internet… Pour mener à bien toutes ces missions, la DGCCRF à des directions et laboratoire sur tous le territoire. Exemple, le laboratoire d’enquête sur les vins et spiritueux.

b) La commission des clauses abusives.

Cette commission est une création à la suite de l’article L132 du Code de commerce. On y trouve des magistrats et des représentants des professionnels. La commission examine les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels et recommande la modification ou suppression des clauses qui crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties au contrat. Cette commission peut être saisie par un juge et établit un support d’activité.

Sous-section 2. La commission européenne.

En 1989, est apparue une direction générale autonome en charge de la consommation DG24. On a une commission en charge et sous ses ordre un directeur général. Cette direction générale est responsable pour les questions relatives à la consommation et vie quotidienne des citoyens européens pour garantir une meilleure qualité de vie, de protection et de santé des consommateurs européens. Le droit communautaire agit ici par l’intermédiaire de règlement et de directives, articles 95 et 153 CE. Trois domaines d’interventions particuliers :
→ La politique des consommateurs articles 95 et 153.
→ La santé publique, articles 95, 152 et 300.
→ La sécurité alimentaire, santé animale, bien être des animaux et santé des plantes, articles 37, 95 et 152.
(DG3 sur l’industrie, DG4 sur la concurrence et la DG6 sur l’agriculture).
On essaye de promouvoir la coopération entre les pays, ainsi on trouve le Bureau Européen des Consommateurs, des groupements au niveau européen des associations de consommateur au niveau européen. Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller au respect de la législation en matière de protection du consommateur, règlement communautaire 2006-2004 du 26 octobre 2004 qui va organiser tout ceci.
En un mot, l’harmonisation n’est pas seulement les textes européens mais c’est aussi organiser les actions des autorités nationales.


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Iris0921,

可以试着以附件的形式上传。

然后如果你有问题的话可以提出来, 那么我们可以根据你的笔记,尽量以你教授的
授课词汇和方式来和你讨论然后得出结论。

皮蛋华
身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃。

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现在在考税法, 所以还没时间弄它
考试完了再拿消费法的问题轰炸你们

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